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La limitation de responsabilité dans les contrats de maintenance

Le système juridique français donne au contrat une force obligatoire, en vertu de laquelle les parties, une fois engagées, doivent respecter leurs obligations. Ceci en vertu de la loi en vigueur tout comme de principes généraux, tels l’exécution de bonne foi et la loyauté. En conséquence, lorsqu’une partie à un contrat ne respecte pas ses obligations, elle engage sa responsabilité. En réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles, elle devra donc indemniser son co-contractant, par le paiement de dommages et intérêts.

Le principe étant néanmoins la liberté contractuelle, les parties peuvent prévoir des clauses excluant ou limitant leur responsabilité. Il s’agit des clauses exonératrices ou limitatives de responsabilité. La clause exonératrice de responsabilité permet d’éviter toute sanction. Elle n’est valable que pour les obligations les moins importantes du contrat. La clause limitative de responsabilité permet, quant à elle, de limiter le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution.

LA CLAUSE EXONÉRATRICE DE RESPONSABILITÉ

Seuls, deux types d’évènements peuvent justifier l’application d’une clause exonératrice de responsabilité: la force majeure, et l’imprévision (aussi dénommée « hardship »). La force majeure (article 1218 du Code civil) désigne tout évènement répondant à trois critères cumulatifs: l’extériorité ou l’indépendance quant aux parties (par ex. catastrophe naturelle, perte des serveurs stockés chez un tiers), l’imprévisibilité (par ex. le premier confinement dû à l’épidémie de Covid-19, mais pas les suivants) et l’irrésistibilité (autrement dit l’impossibilité pour le débiteur d’empêcher la survenance de cet évènement, par ex. un piratage informatique auquel il n’a pas pu mettre un terme). Si ces trois critères sont réunis, la partie au contrat débitrice de l’obligation inexécutée, pourra ne pas engager sa responsabilité (et donc in fine laisser à la charge de son cocontractant les conséquences de son absence d’exécution). Une clause de force majeure est présente dans tout contrat correctement rédigé. Néanmoins, en ce qu’il s’agit d’une règle légale, elle peut s’appliquer même si le contrat n’en fait pas mention. Il est néanmoins intéressant de stipuler une telle clause en ce qu’il est possible de définir contractuellement la force majeure, et notamment son extériorité à la partie l’invoquant (cas d’une grève de ses salariés par exemple). L’imprévision (article 1195 du Code civil) désigne l’apparition de circonstances d’une rigueur économique telle qu’elles vont bouleverser l’économie du contrat et le rendre fortement déséquilibré. Il s’agit d’une modification des circonstances postérieure à la formation du contrat (qui était équilibré lors de sa conclusion) (par ex. l’apparition de nouvelles spécifications techniques augmentant de façon très importante le contrôle de manutention). Dans un tel cas, la partie subissant ce déséquilibre doit continuer à exécuter ses obligations, et peut parallèlement demander à son cocontractant une renégociation de bonne foi des stipulations contractuelles (prix et délais notamment). Si la renégociation échoue, les parties peuvent alors mettre fin au contrat, dans des circonstances dont il faut convenir transactionnellement. Si même cette option échoue, il est alors possible de demander au Juge d’adapter le contrat ou d’y mettre un terme, dans des conditions qu’il fixe alors. L’article 1195 du Code civil est dit supplétif, ce qui signifie que les parties au contrat peuvent convenir à l’avance d’en écarter l’application future, et choisir de supporter les conséquences d’un déséquilibre à venir.

LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ

La clause limitative de responsabilité, elle, se contente de limiter la réparation à venir, et ce de deux manières (alternatives ou cumulatives): en fixant un montant maximal de dommages et intérêts et/ou en limitant les causes pouvant entraîner la responsabilité d’une partie (par ex. l’impossibilité d’accès au site ou la fourniture d’informations trop peu précises). Elle n’est possible qu’en l’absence de disposition légale l’interdisant (dans certains domaines comme le dépôt hôtelier ou le transport terrestre de marchandises). Une telle clause, quelle que soit sa rédaction, est par ailleurs inapplicable en cas de faute lourde (comportement ou négligence grave, comme, par exemple, avoir volontairement dissimulé des informations essentielles à son cocontractant). Il est fréquent qu’une telle clause soit rédigée de manière très large. Cela ne permet pour autant pas d’échapper aux règles légales, et de l’appliquer à toutes les situations prévues. Enfin, le montant maximal de dommages et intérêts stipulé, le cas échéant, ne doit pas être dérisoire par rapport au préjudice subi. A défaut, la clause sera réputée non-écrite (il convient alors de considérer qu’elle n’existe pas).

Si une telle clause (exonératrice ou limitative de responsabilité) figure dans des CGV / CGU, il faudra alors idéalement que ces conditions aient été acceptées formellement pour produire leur plein effet, l’acceptation tacite de CGV / CGU étant aujourd’hui encore soumise à un contentieux important. Par ailleurs, dans le cas de chaînes de contrats, il faut garder à l’esprit que ces clauses sont contractuelles: elles s’appliquent uniquement à l’égard des parties au contrat lui-même, et non à l’entreprise située plus en aval qui connait en conséquence elle aussi un dommage (à moins qu’elle ait été informée par écrit de la présence de ces clauses). Il est enfin toujours intéressant de conjuguer la stipulation de telles clauses avec une clause compromissoire (d’arbitrage) ou de choix du tribunal compétent (clause dite attributive de juridiction) ●

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Article initialement publié dans Maintenance & Entreprise — n°664.

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