La maintenance d'équipements de manutention est une tâche pouvant se révéler à La fois physique et délicate, nécessitant souvent une intervention sur site. Retour sur les différents régimes de responsabilité pouvant à cette occasion être mis en jeu.
RÉGIME GÉNÉRAL DE LA RESPONSABILITÉ
Rappelons tout d’abord que l’engagement d’une responsabilité quelconque se fonde sur la réunion de trois critères: un fait générateur ou un manquement à des obligations, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
Ceci que la responsabilité soit contractuelle’ (manquement à des obligations contractuelles) ou délictuelle? (simple fait générateur hors contrat).
La différence principale entre ces deux régimes est la possibilité d’avoir recours à des clauses limitatives ou exonératrices de responsabilité.
Pour rappel, seules la force majeure et l’imprévision peuvent fonder une clause exonératrice de responsabilité valide, et une clause limitative de responsabilité ne peut être valide qu'en l'absence de disposition légale contraire, hors cas de faute lourde et à condition de ne pas stipuler un montant maximal de dommages et intérêts dérisoire (voir pour plus d’informations notre article correspondant).
DOMMAGE À L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION
Lors de la maintenance d'équipement, que celle-ci ait lieu sur site ou dans les locaux de l'entreprise, le régime de responsabilité sera nécessairement contractuel.
Rappelons en effet qu’un contrat peut être oral, ce qui ne pose aucune difficulté quant à son existence, mais souvent plus quant à la preuve des obligations réciproques prévues.
S’il est écrit, il conviendra d’en vérifier les stipulations.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE TROUVANT SA SOURCE DANS UN MANQUEMENT CONTRACTUEL
Néanmoins, qu'en est-il en cas de dommage causé à un tiers, non-lié par un contrat, lors de la réalisation des opérations de maintenance (par exemple le cas d’un dommage causé au client d’une prestation de services, dû au manquement par un sous-traitant à une des obligations stipulées au contrat le liant à l'entrepreneur principal) ?
Selon une jurisprudence constante, le manquement à une obligation contractuelle peut être le fait générateur d’une responsabilité délictuelle à l'égard d’un tiers’. Le terrain délictuel permet alors au tiers de ne pas pouvoir se voir opposer les clauses limitatives ou exonératrices du contrat dont l’inexécution lui a causé préjudice.
DOMMAGE PAR L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION
Il existe un régime spécial de responsabilité dénommé responsabilité du fait des choses.
Est ainsi responsable du dommage causé par un objet celui qui en a la garde, c’est-à-dire celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle, telle une machine fonctionnant seule mais placée sous la surveillance d’un opérateur pouvant la mettre en marche ou l'éteindre.
LA DOUBLE RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
L’employeur est d’abord responsable des dommages causés par ses salariés, en combinaison avec les responsabilités détaillées ci-avant (par exemple responsabilité de l'employeur pour les dommages causés par la chose dont l’un de ses salariés avait la garde), sauf abus de fonction.
Il est aussi responsable des dommages causés à ses salariés (même par eux-mêmes), en application de son obligation de sécurité-résultat’.
Il ne peut s’en exonérer qu’à la condition de démontrer avoir mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, et non pas simplement certaines mesures (voir pour plus d’informations notre article correspondant‘).
En cas de mise à disposition de salariés, enfin, l'effectivité de cette obligation de sécurité de résultat doit être assurée tant par l'entreprise utilisatrice que par l’entreprise employeuse.
VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR
Depuis la loi « Badinter » du 5 juillet 1985, les dommages causés lors d’une situation impliquant un véhicule terrestre à moteur (voitures, camions, bus, motos, mini-motos, trottinettes électriques’… mais pas les véhicules fonctionnant sur des rails) entrainent automatiquement la responsabilité du conducteur et de son assureur. Ceci afin d’améliorer la situation des victimes et d’accélérer les indemnisations.
Cette responsabilité est sans faute (automatique tant que le véhicule est impliqué), et suppose un accident non-intentionnel avec un véhicule terrestre à moteur (en mouvement ou en stationnement tant que le moteur est allumé!°) dans un lieu privé ou public.
Naturellement, la responsabilité de l’employeur du fait de ses salariés se cumule avec celle du salarié conducteur, et c'est donc à ce dernier d’être assuré.
ACCIDENT EN CAS DE LOCATION
En cas de location, c'est traditionnellement la responsabilité du locataire qui est engagée en cas d'utilisation non-conforme du matériel, et celle du bailleur en cas de vice (voir pour plus d’informations notre article correspondant").
RESPONSABILITÉ DU FABRICANT DES MACHINES
Enfin, ce peut être le fabricant de l'équipement qui sera responsable, en cas de vice existant dès sa construction (combustion spontanée de certains bus parisiens par exemple).
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Article initialement publié dans Maintenance & Entreprise — n°668.